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Code de procédure pénale Article 706-25-20

Article 706-25-20

Les obligations prévues à l'article 706-25-16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

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