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Code de procédure pénale Article R15-33-60-7

Article R15-33-60-7

Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité, le procureur de la République communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrôle. Ce service rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure. La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention

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