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Code de procédure pénale Article R2-15-3

Article R2-15-3

Les données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 2-15-1 sont conservées six mois à compter de la date de l'événement. Les données et informations mentionnées au 2° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement. Les données et informations mentionnées au 3° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement ou quinze ans pour les actes terroristes. Les données d'identité, de nationalité, le rôle et le statut pour l'événement ainsi que l'identifiant, attribué par le traitement, des victimes d'actes terroristes, à l'exclusion de leurs proches, sont conservées trente ans à compter de la date de l'événement. Au-delà du délai de quinze ans, ces données ne sont accessibles qu'aux personnels habilités du ministère de la justice. Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation sont conservées quinze ans à compter de la date de l'événement pour la seule finalité statistique mentionnée au 3° de l'article R. 2-15. Les données et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 sont conservées trois ans après la clôture du compte de l'accédant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”

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