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Code de procédure pénale Article R2-15-5

Article R2-15-5

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné ci-dessus ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 par les personnels habilités du ministère de la justice, du service d'enquête et de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisis lorsque cette transmission ou cette consultation a pour objectif de garantir la protection des personnes concernées en application du i du 1 de l'article 23 du même règlement. Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 peuvent en revanche s'opposer à la transmission ou la consultation de leurs données à caractère personnel aux autres catégories d'accédants et de destinataires. Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du même règlement s'exercent auprès du service en charge de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”

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