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Code de procédure pénale Article 696-35

Article 696-35

Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande. Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office. Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l'extension de son extradition, la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre est applicable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Des effets de l'extradition

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