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Code de procédure pénale Article 230-48

Article 230-48

Le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est autorisé : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ; 2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

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