Article A43-5
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après : IA. ¹ 150 IA. ² 70 IA. ³ 1110 IA. 4 925 IA. 5 370 IA. 6 25