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Code de procédure pénale Article 99-4

Article 99-4

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2. Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2. Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies

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