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Code de procédure pénale Article 695-9-44

Article 695-9-44

Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes 
 d'informations reçues par les services français 
 

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