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Code de procédure pénale Article 706-63-1 F

Article 706-63-1 F

Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal. Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : De l'octroi du statut de collaborateur de justice

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