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Code de procédure pénale Article 706-63-1-1

Article 706-63-1-1

Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706-63-1 D, de révéler : 1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ; 2° Le contenu des déclarations de cette personne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : De la protection des collaborateurs de justice

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