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Code de procédure pénale Article 706-63-2

Article 706-63-2

Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à leur demande, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : De la protection des collaborateurs de justice

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