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Code de procédure pénale Article 148-4

Article 148-4

A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

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