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Code de l'organisation judiciaire Article R431-13

Article R431-13

Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière. Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière

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