Article D211-4-1
Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.
Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.