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Code de l'organisation judiciaire Article R218-9

Article R218-9

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale. Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur de la même catégorie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs

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