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Code de la recherche Article L521-4

Article L521-4

Le conseil d'administration comprend : a) Des représentants des chefs d'entreprise ; b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ; c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Les centres techniques industriels

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