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Code de la recherche Article L411-4

Article L411-4

Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de : a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ; b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ; c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.

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