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Code de la recherche Article L533-3

Article L533-3

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle. Il est tenu compte notamment : 1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ; 2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ; 3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public. La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties. Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche par les établissements et organismes de recherche

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