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Code de la défense. Article D1321-3

Article D1321-3

Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises. Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique. La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent. La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

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