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Code de la défense. R*1142-1

R*1142-1

Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives générales du Premier ministre. Il traduit ces directives en ordres et instructions pour les autorités subordonnées. I.-Il est responsable de la préparation et, sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, de l'emploi des forces. Il est également responsable de la sécurité des moyens militaires de défense. Il fixe l'organisation des armées ainsi que des directions et services du ministère. Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre. Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires. Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier. Il détermine les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé et définit les besoins spécifiques de la défense dans le domaine de la santé. Il participe à la définition des modalités de la contribution des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées. Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense. Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie. Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de la justice militaire. Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux. II.-Il est chargé du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire. III.-Au titre de la politique internationale de défense : 1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ; 2° Il propose la nomination des attachés de défense. IV.-Il est responsable de la prospective de défense. V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense : 1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ; 2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ; 3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.

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