Article R5112-4
L'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5112-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
L'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5112-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
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