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Code du sport. Article L333-11

Article L333-11

Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l'article L. 333-10. Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables : 1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ; 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ; 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

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