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Code du sport. Article L131-5-1

Article L131-5-1

Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient : 1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ; 2° Que le président de la fédération et les membres de l'organe collégial d'administration sont élus par les membres de l'assemblée générale. Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales

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