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Code du sport. Article L224-2-1

Article L224-2-1

Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132-1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters de la discipline concernée, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive. Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333-2-1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. La ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale recueille l'avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements. Lorsqu'elle s'écarte de cet avis, sa décision est motivée et transmise pour information au comité de dialogue permanent et à l'instance nationale du supportérisme. Les avis du comité de dialogue permanent sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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