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Code minier Article 218-22

Article 218-22

Le médecin du travail est en matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de l'organisme visé à l'article 218-12. Il participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de surface. Il doit notamment se préoccuper des problèmes suivants : 1° Surveillance de l'hygiène en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons) ; 2° Surveillance de l'hygiène des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ; 3° Surveillance de l'adaptation physiologique des salariés aux postes de travail ; 4° Amélioration des conditions physiologiques de travail. A cet effet, le médecin du travail est habilité à visiter l'ensemble des installations de l'exploitation, tant au fond qu'au jour. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes et les améliorations des conditions d'hygiène du travail. En cas de désaccord, il est fait appel à l'ingénieur en chef des mines qui décide après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Santé et sécurité au travail

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