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Code minier Article 218-19

Article 218-19

Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles 218-14 à 218-18. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Santé et sécurité au travail

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