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Code minier Article 218-14

Article 218-14

Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail. Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître : 1° Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 2° Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ; 3° Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Santé et sécurité au travail

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