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Code minier Article 251-36

Article 251-36

Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article 251-35, en sus des sommes résultant de l'état mensuel prévu à l'article 251-34. Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Délégués permanents de la surface

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