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Code minier Article 251-28

Article 251-28

Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article 251-24.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Délégués permanents de la surface

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