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Code de la santé publique Article L1221-7

Article L1221-7

Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles.

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