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Code de la santé publique Article L6144-6

Article L6144-6

Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.

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