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Code de la santé publique Article L6162-7

Article L6162-7

Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant : 1° Le représentant de l'Etat dans un des départements de la région où le centre a son siège, désigné par le représentant de l'Etat dans la région ; 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ; 3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ; 4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ; 5° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional désigné par cette assemblée ; 6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire. La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat désigné en application du 1°. Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.

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