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Code de la santé publique Article L4244-2

Article L4244-2

La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région. Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière. Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation. Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région

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