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Code de la santé publique Article L5124-17-1

Article L5124-17-1

Un système d'astreinte est organisé pour répondre aux besoins urgents en médicaments en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les grossistes-répartiteurs sur leur territoire de répartition. Tous les grossistes-répartiteurs mentionnés au premier alinéa sont tenus de participer à ce système. L'organisation du système d'astreinte est réglée par les organisations représentatives de la profession. A défaut d'accord ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins en santé publique, une décision du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente règle l'organisation dudit système. Les modalités d'organisation du système d'astreinte sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.

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