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Code de la santé publique Article L5521-1-1

Article L5521-1-1

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-1 : 1° (Abrogé) ; 2° Au 2°, les mots : " ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " ne sont pas applicables ; 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 17° Pour l'application des 12° et 13°, les établissements ou organismes qui assurent la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation de ces préparations sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.

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