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Code de la santé publique Article L5442-14

Article L5442-14

La fabrication, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation et l'exportation de médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque : 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'animal ou de l'homme ou pour l'environnement ; 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés en application de l'article L. 5142-2, les professionnels mentionnés à l'article L. 5143-2 ou les groupements mentionnés à l'article L. 5143-6 ; 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ; 4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.

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