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Code de la santé publique Article L6141-2-1

Article L6141-2-1

Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre : 1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ; 2° Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ; 3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ; 4° La rémunération des services rendus ; 5° Les produits des aliénations ou immobilisations ; 6° Les emprunts et avances, dans les limites et sous les réserves prévues à l'article L. 6145-16-1 ; 7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ; 8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

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