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Code de la santé publique Article L3133-4

Article L3133-4

Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales. Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent du développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

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