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Code de la santé publique Article L3133-3

Article L3133-3

Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence. L'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

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