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Code de la santé publique Article L1111-28

Article L1111-28

La signature apposée sur un document mentionné à l'article L. 1111-25 signifie, selon le cas, que : 1° La personne prise en charge a pris acte du contenu du document et, le cas échéant, y consent ; 2° Le professionnel mentionné à l'article L. 1111-25 valide le contenu du document. Lorsque le document sur lequel la signature est apposée est créé sur un support numérique, le procédé de signature respecte les conditions du second alinéa de l'article 1367 du code civil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique

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