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Code de la santé publique Article L4124-5

Article L4124-5

Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant dont la durée des fonctions est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. Le conseil régional ou interrégional peut alors procéder à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.

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