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Code de la santé publique Article L5125-6-1

Article L5125-6-1

Dans les territoires définis à l'article L. 5125-6, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, la liste des communes contiguës dépourvues d'officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de totaliser un nombre d'habitants conforme au seuil prévu à l'article L. 5125-4 du présent code. L'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée au sein de ces communes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires

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