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Code de la santé publique Article L5124-8-1

Article L5124-8-1

Les médicaments mentionnés au II et au III de l'article L. 5124-8 sont fabriqués en conformité avec les bonnes pratiques prévues par l'article L. 5138-3 sous réserve des adaptations rendues nécessaires par des besoins spécifiques de la défense et ayant reçu l'avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.

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