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Code de la santé publique Article L6323-4-3

Article L6323-4-3

Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable. L'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l'article L. 6323-4-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III ter : Maisons de naissance

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