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Code de la santé publique Article L6111-1-2

Article L6111-1-2

Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : 1° Aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; 3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ; 4° Aux personnes placées ou maintenues en rétention administrative en application du titre IV du livre VII ou des articles L. 751-8, L. 752-2 ou L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.

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