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Code de la santé publique Article L2143-1

Article L2143-1

Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5. Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

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