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Code de la santé publique Article L1244-2

Article L1244-2

Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur. Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.

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