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Code de la santé publique Article L6147-14

Article L6147-14

Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la défense à participer : 1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ; 2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ; 3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ; 4° Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.

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