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Code de la santé publique Article L5143-10

Article L5143-10

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail : 1° Les conditions de préparation, d'étiquetage et d'utilisation des préparations extemporanées ; 2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6 ; 3° Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 5143-9-1 ; 4° Les conditions d'acquisition, de détention, de prescription, de délivrance au détail et d'utilisation des médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.

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